P-30.01, r. 0.1 - Règlement sur l’intégration de contenu à faible intensité carbone dans l’essence et le carburant diesel

Texte complet
2. Un distributeur doit s’assurer, conformément aux méthodes et aux outils de mesure déterminés par le ministre, que la proportion du volume de contenu à faible intensité carbone intégré au volume total d’essence qu’il distribue ou utilise au Québec, au cours d’une année civile, soit au minimum de:
1°  10% à compter du 1er janvier 2023;
2°  12% à compter du 1er janvier 2025;
3°  14% à compter du 1er janvier 2028;
4°  15% à compter du 1er janvier 2030.
D. 1502-2021, a. 2.
En vig.: 2021-12-30
2. Un distributeur doit s’assurer, conformément aux méthodes et aux outils de mesure déterminés par le ministre, que la proportion du volume de contenu à faible intensité carbone intégré au volume total d’essence qu’il distribue ou utilise au Québec, au cours d’une année civile, soit au minimum de:
1°  10% à compter du 1er janvier 2023;
2°  12% à compter du 1er janvier 2025;
3°  14% à compter du 1er janvier 2028;
4°  15% à compter du 1er janvier 2030.
D. 1502-2021, a. 2.